Lois et règlements

2012, ch. 107 - Loi sur les biens matrimoniaux

Texte intégral
Annulation, modification ou suspension de l’ordonnance
24(1)Sur requête d’une personne désignée dans l’ordonnance rendue en vertu de alinéa 23(1)a), c), d) ou e), la Cour peut annuler, modifier ou suspendre l’ordonnance, si elle est convaincue qu’il s’est produit un changement important dans les circonstances.
24(2)Sur requête d’une personne assujettie aux modalités et aux conditions prescrites dans une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 22b), la Cour peut les annuler, les modifier ou les suspendre, si elle est convaincue qu’elles ne conviennent plus.
1980, ch. M-1.1, art. 24
Annulation, modification ou suspension de l’ordonnance
24(1)Sur requête d’une personne désignée dans l’ordonnance rendue en vertu de alinéa 23(1)a), c), d) ou e), la Cour peut annuler, modifier ou suspendre l’ordonnance, si elle est convaincue qu’il s’est produit un changement important dans les circonstances.
24(2)Sur requête d’une personne assujettie aux modalités et aux conditions prescrites dans une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 22b), la Cour peut les annuler, les modifier ou les suspendre, si elle est convaincue qu’elles ne conviennent plus.
1980, ch. M-1.1, art. 24